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Writer's pictureRav Uriel Aviges

Vayigash 5773

AVERTISSEMENT

JE TIENS A DIRE QUE CE TEXTE N’A AUCUNE VOCATION POLITIQUE. CE TEXTE NE JUSTIFIE ET NE CONDAMNE AUCUNE ACTION POLITIQUE RECENTE. IL N’EST PAS ECRIT POUR SOUTENIR OU CONDAMNER UN GOUVERNEMENT OU UN ORGANISATION QUELQUONQUE. CE TEXTE EST SIMPLEMENT UNE ETUDE THEORIQUE INTERPRETANT DES LIVRE DATANTS DE PLUSIEURS SIECLE. 

(JE N’AI PERSONNELLEMENT AUCUNE OPINION POLITIQUE. JE PASSE MES JOURNEES A LIRE DES LIVRES, A ECOUTER DE LA MUSIQUE, A BOIRE ET A ME PROMENER DANS UN IMMENSE JARDIN. TOUT CE QUI DEPASSE LES LIMITES DE MON JARDIN NE M’INTERRESSE PAS DU TOUT.)

La parasha de la semaine nous raconte la rencontre entre Esaü et Jacob. Esaü était venu avec 400 hommes pour attaquer Jacob. A ce propos la torah dit : « Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété ». Rashi explique : « il avait peur d’être tué, mais il était aussi terrorisé à l’idée de tuer les autres. »

 Les commentateurs de Rashi se demandent pourquoi Rashi dit : « Jacob avait peur de tuer les autres », « les autres » semblant se rapporter aux 400 personnes venues accompagner Esaü. Pourquoi Rashi n’a-t-il pas dit « Jacob avait peur de tuer Esaü » ? Rashi semble dire implicitement que Jacob n’avait aucun scrupule à tuer Esaü. 

Les commentateurs expliquent -le rav Eliaou Mizrahi (Constantinople 1450- 1526) et le Maharal de Prague (1520-1609)- que selon Rashi, Jacob n’avait aucun scrupule à tuer Esaü, car il était dans une situation de légitime défense. C’est pour cela que Rashi explique que Jacob avait peur de tuer « les autres », c'est-à-dire les 400 personnes qui étaient venues avec Esaü.

Car les 400 personnes étaient peut être des innocents forcés par la menace d’accompagner Esaü, peut être était il des boucliers humains impliqués dans un conflit contre leur gré par la violence d’Esaü. 

(La source midrashique de Rashi est le midrash Tanhouma. Le midrash Tanhouma explique que si Jacob avait peur de tuer Esaü c’est par ce qu’il avait peur d’être maudit par son père Jacob pour son meurtre. Les commentateurs du midrash en déduisent que, si ce n’était la malédiction de son père, Jacob n’avait aucun scrupule à tuer son frère Esaü.)

Rashi semble dire implicitement que le principe de légitime défense permettait le meurtre d’Esaü mais qu’il ne permettait pas le meurtre des 400 personnes venues l’accompagner.

Le Maharal de Prague et le rav Eliaou Mizrahi se demandent pourquoi Rashi pense que le principe de légitime défense ne s’appliquait pas face aux 400 hommes qui accompagnaient Esaü. Après tout, ces 400 personnes mettaient la vie de Jacob et de sa famille en danger, même si les 400 personnes étaient forcés et innocents, pourquoi Jacob n’aurait-il pas eu le droit de les tuer pour protéger ses femmes et ses enfants. 

Plusieurs réponses ont été données à cette question. Je vais donner la réponse retenue par la majorité des décisionnaires contemporains. (Rav Ovadia Yossef, le rav Elyashiv, et la plus part des autres grands rabbins de l’état d’Israël).

Cette réponse est basée sur une distinction entre deux cas de légitime défense. Le premier cas est celui du voleur qui rentre par effraction. Et le deuxième cas celui de deux personnes qui se battent et qui en arrivent à se donner des coups mortels.

1- le cas du voleur rentrant par effraction.

Dans le premier cas, la torah (exode 22, 2-3) dit « "Si un voleur est pris sur le fait d'effraction, si on le frappe et qu'il meure, son sang ne sera point vengé. 3 Si le soleil a éclairé son délit, son sang serait vengé. Lui cependant, doit réparer (payer); et s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol» 

Rashi commente « En effraction : Quand il faisait effraction pour pénétrer dans la maison (Sanhédrin 72a). Il n’a pas de sangs : Ceci n’est pas un meurtre, mais c’est comme s’il était mort d’avance. C’est ici que la torah t’enseigne le principe : Si quelqu’un vient pour te tuer, prends les devants et tue-le ! De fait, le voleur est venu avec des intentions d’homicide, car il savait que personne ne reste indifférent à la vue de quelqu’un prenant son argent en sa présence. Aussi est-il venu pour cela, c’est-à-dire en sachant que si le propriétaire se lève contre lui, il le tuera. » « Si le soleil a brillé sur lui : Cette expression est une image : s’il t’est parfaitement évident qu’il est en paix avec toi, d’une évidence aussi criante que la paix dont le soleil est animé envers le monde, et si donc il est indubitable qu’il n’est pas venu pour tuer, pas même en cas de résistance opposée par le propriétaire, comme c’est le cas d’un père qui ferait effraction chez son fils pour le voler et dont on sait qu’il a de l’affection pour celui-ci, de sorte qu’il ne serait pas venu avec le projet de tuer… (Sanhédrin 72a). Il a des sangs : Il est considéré comme étant [resté] vivant, et il y aura meurtre si le propriétaire le tue (Mehiltah, Sanhédrin 72a). Payer, il payera Le voleur remboursera le produit du vol, sans être passible de la peine de mort.

Il y a trois points importants à relever dans ce commentaire de Rashi. Le premier point, c’est que la torah pose une « présomption de culpabilité » sur l’assaillant potentiel. En, effet dans le verset 3 la torah dit « Si le soleil a éclairé son délit », et Rashi commente « S’il t’est parfaitement évident qu’il est en paix avec toi, d’une évidence aussi criante que la paix dont le soleil est animé envers le monde, ». Ce verset semble indiquer que dans le doute on peut tuer l’assaillant sans somation. La torah donne le droit à la personne de tuer un intrus suspect, même si on ne peut pas déterminer de manière certaine l’intention de l’inconnu. La torah pense que l’on peut présumer de l’intention belliqueuse d’un intrus et que l’on peut le tuer dans le doute.

Le deuxième point, c’est la permission d’agir de manière préemptive. Dans verset 2 Rashi dit « Il n’a pas de sangs : Ceci n’est pas un meurtre, mais c’est comme s’il était mort d’avance. C’est ici que la torah t’enseigne le principe : Si quelqu’un vient pour te tuer, prends les devants et tue-le ». Il semble que la torah adjoints la personne à prendre les devants pour attaquer son agresseur potentiel avant même que l’agresseur ai entamé une action offensive contre lui. 

Le troisième point, c’est la permission de tuer l’agresseur. Le fait que le verset dise, selon Rashi, « Il n’a pas de sangs : Ceci n’est pas un meurtre, mais c’est comme s’il était mort d’avance » on peut déduire qu’il n’y a pas d’obligation pour l’agressé de chercher a stopper l’agresseur en l’assommant ou en le blessant, l’agressé à le droit de tuer l’intrus, il n’a pas a chercher à lui faire le moins de dommage possible.

Avant de passer au deuxième cas de légitime défense il y a lieu d’expliquer un autre principe que l’on déduit des versets cités. Le verset 3 dit « Si le soleil a éclairé son délit, son sang serait vengé. Lui cependant doit réparer (payer); et s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol».

On peut déduire de ce verset que le voleur doit payer son vol uniquement si le propriétaire n’avait pas le droit de le tuer. En clair, pour la torah, le seul cas ou le voleur entré par effraction est passible de rembourser son vol, c’est celui d’un père qui vole son fils aimé. Car dans ce cas uniquement, le fils ne pouvait pas assumer que son père voulait le tuer, et uniquement dans ce cas, le voleur doit rembourser l’objet volé. 

Si un voleur risque sa vie pour voler, il en résulte qu’il devient le nouveau propriétaire légal de l’objet volé. Le voleur acquiert légalement l’objet volé par le fait qu’il a risqué sa vie. La torah pense que l’on ne peut pas condamner une personne à une double peine. Le voleur ne peut donc pas être potentiellement condamné à mort au moment où il vole et en même temps être condamné à payer de l’argent. Le voleur n’est redevable de payer son vol que si a aucun moment sa vie n’était en danger pendant son crime.

2- Deuxième cas de légitime défense dans la torah le cas de la rixe

« Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts. 23 Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps; » (exode 21, 22-23). 

(Si le sens de ces versets vous parait énigmatique, mais malgré tout familier, c’est par ce qu’ils vous rappellent les dialogues des Monthy Pytons dans « le sacré graal ». c’est normal, c’est eux qui ont copié.)

En clair, deux hommes se bâtent, une femme enceinte se trouve la à ce moment, elle se fait frappée par un des belligérants. Là, deux cas de figures, soit la femme ne meurt pas, mais elle avorte, alors le responsable doit payer une somme d’argent évaluée par des experts. Soit la femme meurt, alors, le coupable est passible de peine de mort. 

Si le responsable est condamné à mort, si il tue la femme, on peut en déduire que le coupable avait l’intention de tuer en frappant. En effet la torah ne condamne pas à mort un meurtrier involontaire. Pourtant dans les versets on a l’impression que l’agresseur n’avait aucune intention belliqueuse contre la femme, puisqu’il se battait avec quelqu’un d’autre et que la femme n’était là que par accident.

Il faut donc comprendre que l’homme voulait tuer l’autre personne avec laquelle il se battait et que par erreur ou inadvertance il a tué une femme qu’il ne voulait pas tuer. (Un peu comme les missiles syriens qui tombent par erreur en Turquie ou en Israël.) Dans ce cas, le meurtrier est condamné à mort parce qu’en frappant il voulait tuer quelqu’un. 

Or, du fait que le verset commence par parler d’une rixe sans distinguer les deux belligérants, on peut déduire que les deux belligérants du verset avaient des intentions homicides.

Or, si les deux belligérants étaient des agresseurs, ils étaient donc tous les deux en situation de légitime défense. 

Il en résulte deux questions. La première, comment comprendre que la torah demande réparation monétaire au coupable si il tue des embryons, alors que précédemment nous avons appris que lorsque quelqu’un est en danger de mort, il n’est jamais obligé de payer une somme d’argent pour un dommage causé. Ici, l’homme qui a frappé la femme était en danger de mort au moment où il tue les embryons, il devrait donc être exempt de payer une amende.

Deuxièmement, comment se fait-il que le belligérant puisse être condamné à mort si il tue la femme, alors qu’en fait il ne faisait que se défendre de son agresseur et que son acte était autorisé selon la loi, comme une action de légitime défense.

Le dommage collatéral étant non prémédité on ne devrait pas condamner le coupable à mort, il devrait être puni d’exil comme tous ceux qui tuent par inadvertance.

La loi de la rixe semble donc contredire la loi du voleur rentrant par effraction.

Pour résoudre cette contradiction les décisionnaires font une distinction entre les deux cas.

Ils expliquent que dans le cas du voleur l’action est « plus » préméditée ; elle est annoncée ou planifiée, contrairement au cas de la rixe. 

Même si dans les deux cas l’assaillant à l’intention de tuer, il faut distinguer entre une intention spontanée non planifiée qui nait dans le feux de l’action et une action préméditée de longue date annoncée et planifiée d’avance. 

Le voleur ne vient pas avec l’intention de tuer le propriétaire, mais il a planifié son vol à l’avance, et il sait que dans cette optique il est possible qu’il arrive à commettre un meurtre. Dans ce cas, la torah dit que le propriétaire peut prendre les devant et tuer le voleur potentiel.

Par contre, dans le cas de la rixe même si l’assaillant à clairement l’intention de tuer, du fait que son attaque n’était pas calculée ou planifiée d’avance, l’agressé doit essayer de se défendre en blessant la moins possible l’agresseur, il ne peut pas entreprendre une action préemptive.

Cette même distinction s’applique dans le cas d’un viol. Si un homme a prémédité de violer une femme et qu’il annonce son plan, la victime ou même un témoin peuvent tuer l’agresseur potentiel, même si il n’a encore rien fait. Par contre si un homme « saute » sur une femme de manière spontanée sans avoir préméditée son agression, la victime ou les témoins doivent essayer d’empêcher le crime en causant le moins de dommage possible à l’agresseur.

Pour les décisionnaires modernes, le cas d’une guerre s’apparente au cas du voleur. Lorsqu’un pays ou une organisation annonce clairement qu’il a des intentions belliqueuses envers un autre, il donne par cette déclaration le droit au pays menacé d’entreprendre des actions préemptives.

Dans la torah les menaces verbales ne sont pas prises à la légère, elles sont considérées comme le début de l’agression.

Cette même distinction aurait une implication au sujet d’innocents qui se retrouveraient impliqués dans un conflit ou dans une action terroriste dont ils ne sont pas responsables.

Dans le cas d’une action non préméditée d’avance, l’agressé doit essayer de causer le moins de dommage possible au bouclier humains ou aux otages. Dans le cas d’une agression préméditée, l’agressé n’est pas tenu par ce devoir de réserve.

Pour revenir au Rashi de notre parasha, Jacob avait peur parce qu’il pouvait se tromper sur l’évaluation des intentions d’Esaü. Esaü avait déclaré son intention de tuer Jacob, mais depuis ce temps, vingt années s’étaient écoulées, Jacob ne savait donc pas si Esaü était en train de planifier une attaque ou pas.

Les cadeaux que Jacob envoyaient à Esaü devaient apaiser Esaü et permettre à Jacob d’évaluer les intentions de son frère. Or les messagers de Jacob reviennent avec un rapport trouble qui laisse le doute planer. Jacob sait qu’il peut tuer son frère s’il l’attaque, car il a le droit de se défendre, mais il ne sait pas comment se comporter avec les 400 personnes qui l’accompagnent. 

A t-il le droit d’intenter une action préemptive pour garantir sa sécurité et celle de sa famille ? A-t-il le droit de tuer sans somation ? 

Une erreur serait fatale dans les deux sens. S’il se trompe, soit Jacob met la vie de sa famille en danger, soit il tue des innocents qu’il n’a pas le droit de tuer. C’est pour cette raison que Jacob a peur de tuer « les autres », les 400 innocents impliqués dans le conflit contre leur gré. Jacob ne s’empêcherait pas de le faire, mais il ne peut pas le faire sans scrupule car il ne pourrait pas justifier de manière claire une action préemptive.

Je termine simplement en rapportant les paroles de Maimonide au sujet d’un agresseur mettant la vie d’une personne en danger. (Maimonide lois du meurtre chap. 1 paragraphe 9)

« C’est un commandement négatif que de ne pas avoir pitié de la vie du poursuivant. C’est pourquoi, les Sages ont légiféré que lorsqu’une femme enceinte accouche difficilement [sa vie s’en trouvant menacée], il est permis de couper le fœtus dans ses entrailles, soit à l’aide d’un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour la tuer. Mais si le fœtus a [déjà] sorti sa tête, on ne doit pas y toucher, car on ne repousse [c’est-à-dire on ne supprime] pas une vie pour une autre, et telle est la nature du monde. »

Il apparait clairement des paroles de Maimonide que même un fœtus est considéré comme un « poursuivant » que l’on peut tuer, bien qu’il soit totalement irresponsable moralement de son agression, et bien qu’il soit totalement passif dans son agression sur la mère. 

Le cas du fœtus est a priori comparable à celui d’un bouclier humain. Cependant, les paroles de Maimonide nécessitent une interprétation, car dans le cas de la rixe nous avons vu, que si un homme tue les embryons d’une femme enceinte, il n’est pas passible de peine de mort, il est uniquement obligé de payer une somme d’argent. Le verset dit « Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende ». (La torah ne considère pas l’avortement comme un meurtre, pour un juif, en tous cas). Dans ce cas, il est difficile de comprendre pourquoi Maimonide permet de tuer l’embryon uniquement par ce qu’on le considère comme l’agresseur de sa mère. On devrait permettre de tuer l’ambrions du fait qu’il n’est pas considéré comme vivant d’après la torah. De plus si l’embryon est considéré comme l’agresseur de sa mère on devrait pouvoir le tuer même si il a déjà sorti sa tête. 

Plusieurs réponses ont été écrites pour répondre à ces questions mais je vous laisse imaginer la votre.

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