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Writer's pictureRav Uriel Aviges

Mishpatim 5774

La torah interdit l'avortement si il est pratique par un non juif et elle le puni de peine de mort, alors qu'elle n'interdit pas a un juif de tuer un embryon.

Ces deux lois contradictoires posent problème, comment expliquer qu'un embryon soit considere comme un être humain a part entière pour un non juif, et qu'il ne le soit pour un juif?

C'est a cette question que nous tachons de répondre dans ce cours.

1-Les différences dans la loi juive entre les juifs et les non juifs concernant l’homicide

La parasha de la semaine nous parle du statut légal des embryons. Les versets disent en effet « Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts ». Le talmud déduit de ces versets que les embryons ne sont pas considérés comme des êtres vivants. En effet, selon la torah, un criminel n’est jamais passible d’amende, celui qui est reconnu responsable d’un meurtre peut être passible d’exil dans une ville de refuge ou bien de peine de mort, mais il n’est jamais reconnu responsable d’une perte d’argent. La double peine n’existe pas dans la torah. Comme dit le talmud « on ne peut pas condamner un homme à mort et en plus lui demander de payer ». 

Cependant, ce statut des embryons est limité au peuple juif. En ce qui concerne les non juifs, la torah considère au contraire que les embryons sont des êtres vivants à part entière. Lorsque D parle à Adam en lui interdisant le meurtre, il lui spécifie précisément qu’il est interdit de tuer un embryon. Les versets disent dans la genèse : « Celui qui verse le sang de l'homme, dans l'homme son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. 7 Pour vous, croissez et multipliez; foisonnez sur la terre et devenez-y nombreux. » Le talmud explique (sanhédrin 57) que l’interdit de « tuer un homme se trouvant l’intérieure d’un autre homme » est une référence explicite à l’avortement. La genèse condamne Adam à mort si il pratique l’avortement. 

A priori, ce double statut de l’embryon est étonnant, comment se fait-il que la torah considère d’une part que l’embryon est un être humain et que d’autre part il le considère comme étant dépourvu de vie ? Comment comprendre que le statut de l’embryon soit différent suivant l‘identité de l’assassin, comment est il possible que si l’assassin est juif, alors l’embryon n’est pas vivant, et que si l’assassin est un non juif alors, le même embryon est vivant.

(Les tosafoth (France 13e) expliquent qu’il est évident que d’ordre rabbinique il est interdit de tuer des embryons même pour un juif. La différence entre le statut du juif et du non juif concernant les embryons se trouve surtout dans la gravité de la punition pour celui qui enfreint l’interdit, le juif serait passible de quelques coups de bâtons, alors que le non juif est passible de peine de mort.)

Cette différence entre juif et non juif dans la législation de l’homicide n’est pas la seule que l’on peut retrouver dans torah. En effet, Maimonide (chapitre 9 des lois des rois) explique « Si un Gentil a tué, serait-ce même un embryon dans le ventre de sa mère, il est passible de mort. De même s’il a tué un être humain atteint d’une maladie incurable, ou qu’il l’a livré à une bête féroce, ou l’a laissé mourir de faim, de toute façon c’est un meurtre et il est passible de mort. De même s’il a tué un "assassin potentiel" alors qu’il aurait pu l’immobiliser par un de ses membres (c'est-à-dire, si un non juif a tué en cas de légitime défense alors qu’il aurait pu arrêter son agresseur en le paralysant), il encourt la mort. »

Or dans tout ces cas, si un juif tue, dans ces circonstances, un autre juif, il n’est pas passible de la peine capitale. Si un juif tue quelqu’un atteint d’une maladie incurable, ou s’il livre un homme aux bêtes féroces , ou s’il enferme un homme en le laissant mourir de faim, ou si un juif tue un agresseur alors qu’il aurait pu s’en débarrasser en le blessant, dans tous ces cas, le juif est exempt de toute punition terrestre et il n’est puni que par D. 

Dans tous ces cas, il est difficile de comprendre pourquoi l’interdiction de tuer est plus restreinte pour un juif que pour un non juif.

Comment comprendre que la torah soit si pointilleuse et restrictive sur le régime alimentaire des juifs, et qu’elle les condamne à mort un juif si il allume une cigarette chabat, alors que d’un autre cote, elle semble tout a fait permissive en ce qui concerne l’interdit de tuer un autre être humain ?

2- La loi pour les juifs est basée sur l’équivalence du crime et du châtiment

Le Maharal de Prague (1520-1609) dans son livre « le puits de l’exil », s’évertue à répondre à cette question (qui lui a été adresse par des prêtres catholiques). Il répond d’une manière très succincte que la torah n’envisage pas de la même manière la loi pour les juifs et pour les non juifs. Pour comprendre le système pénal de la torah, il faut accepter deux préambules. Le premier, c’est que la punition est un « échange » qui répare la faute. Le deuxième c’est que cet échange est possible.

Revenons au passage de la parasha que nous avons cite plus haut : « Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts. » ce verset est immédiatement suivit du verset suivant : « Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps; œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied; 25 brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. »

Ce verset n’est pas interprété littéralement par les rabbins, cependant il est l’axiome qui régit tout le système pénal de la torah pour les juifs. Lorsque l’on juge un juif, La punition doit être exactement à la mesure de la faute ou du dommage, si on ne peut pas restituer de manière exacte l’acte du crime au criminel, on est obligé d’exempter le criminel légalement en le consignant à la justice divine.

L’acte de tuer un embryon est considéré comme une forme d’homicide, cependant, c’est un homicide beaucoup moins grave que celui de tuer un être vivant à part entière. Si on condamne à mort le juif qui a pratiqué l’avortement, le tribunal n’est pas « juste », puisque le tribunal va retirer la vie a un être humain adulte vivant « a part entière », alors que cet être humain n’aura tué qu’ « un embryon ». 

L’homicide d’un embryon n’est pas punissable par le tribunal rabbinique, par ce que la punition ne sera jamais à la mesure du crime. Puisque la seule punition possible pour l’homicide c’est la peine de mort, et que la peine de mort est ici injuste, par ce qu’elle est trop sévère par rapport au crime. C’est pour cela que, dans ce cas, le tribunal exempt complètement le meurtrier de toute punition en le soumettant a la justice divine.

Il en va de même lorsqu’il s’agit de condamner celui qui tue un malade condamné à court terme par une maladie mortelle, ou celui qui tue un homme de manière indirecte, ou en cas de légitime défense. Le tribunal ne peut pas appliquer la peine de mort dans tout ces cas, car la punition n’est pas à la mesure exacte du crime. Le criminel a tué un homme condamné a mort par la médecine, or si le tribunal tue le criminel, il commet un homicide beaucoup plus grave que celui du meurtrier, et la encore puisque le tribunal ne peut punir à la mesure exacte de la faute, il est obligé d’exempter le meurtrier bien que ce dernier a fait un acte répréhensible. (Pour des raisons évidentes la prison et l’amende ne peuvent pas être non plus des punitions équivalentes à un meurtre, seule, la mise à mort peu racheter un crime)

Par contre lorsque la torah légifère pour les non juifs, elle fait complètement abstraction de loi du talion. Les punitions prévues pour les non juifs ne sont pas justes, elles sont pratiques elles ont pour but de permettre le fonctionnement vertueux de la société humaine et le maintient des valeurs morales. Puisque le meurtre d’un embryon est une chose répréhensible, il est normal qu’il soit condamné à mort par la torah, de même que la torah condamne à mort le médecin non juif qui pratiquerait l’euthanasie. La torah considère que pour le non juif la punition doit être justifiée par la morale, alors que pour le juif la punition est un échange et un rachat.

3- La mesure du crime et du châtiment ne peut être mesurée que si la loi est une vérité éternelle et immuable

Comme nous l’avons dit plus haut, le Maharal explique que la pénalité juive est basée sur l’équivalence de la punition et de la faute. Comme si la punition pouvait racheter la faute et qu’elle était son équivalence. 

Or cette idée n’est pas facile à comprendre. Dans la conception moderne de la justice on pense que chaque crime est différent, le criminel a toujours des circonstances atténuantes. Cependant, La torah ne reconnait pas les circonstances atténuantes ou le crime passionnel, la torah absout le fou mais elle accepte une définition très restrictive de la folie. 

En d’autres termes, la question qui se pose à nous est la suivante : à partir de quelle critère la torah légifère-t-elle qu’un crime est équivalent à la punition que le tribunal va infliger. Pourquoi la torah pense qu’une femme qui assassine son mari par ce qu’il la trompait est passible de peine de mort, alors qu’elle pense qu’un homme qui enferme un autre et le tue en le privant de nourriture n’est pas passible de mort ? A partir de quel critère la torah justifie-t-elle que la peine de mort infligée par le Beth din est une punition à la mesure du crime commis.

On peut répondre à cette question à partir d’une autre différence qui existe entre les lois de la torah telle qu’elles sont envisagées pour les juifs ou pour les non juifs. En ce qui concerne l’adultère, la torah stipule qu’un non juif qui aurait eu des rapports avec une femme mariée par sodomie, n’est pas passible de peine de mort ou d’aucune punition Maimonide dit « Un Gentil n’est condamné pour relation avec une femme mariée que s’il a cohabité avec elle de la façon naturelle, après qu’elle est connue son mari ». (La torah interdit l’adultère chez le non juif en disant « et l’homme se collera à sa femme » et pas à celle de son ami. Or la sodomie ne « colle » pas la femme à l’homme, puisque la femme n’en retire qu’un plaisir imaginaire et accidentel)

Par contre, un juif qui aurait des relations avec une femme mariée par sodomie est passible de peine de mort. (Lorsque la torah interdit l’homosexualité elle dit « n’est pas de rapport avec un homme comme tu aurais pu en avoir avec une femme », les sages en déduisent que le fait de sodomiser une femme juive est considéré comme avoir des rapports sexuels naturels avec elle.)

Ces deux lois semblent poser problème, en effet comment la torah considère t elle la sodomie ? Si elle pense que la sodomie est une relation sexuelle à part entière, elle devrait condamner les non juifs si il la pratique avec une femme mariée à un autre, et si la torah pense que ce n’est pas un rapport sexuel, alors pourquoi condamne-t-elle le juif qui la pratiquerait avec la femme de son voisin? 

A mon avis, la seule manière d’expliquer cette contradiction, c’est en assumant la dimension historico sociale des lois de la torah. Dans la société juive la sodomie était perçue comme un rapport sexuel à part entière, c’est pour cela que la torah la considère comme un rapport naturel et elle le condamne de la peine de mort en cas d’adultère. Mais dans le monde des nations la sodomie n’étaient pas vécue comme un rapport sexuel naturel, c’est pour cela que la torah pense que le non juif qui la pratique n’est pas passible de peine de mort.

On peut prendre un autre exemple, celui du nazir. La torah interdit au nazir de boire du vin ou du jus de raisin elle lui interdit même de manger du raisin. Mais la torah permet au nazir tous les autres alcools, le nazir peut boire de la bière ou de la vodka ou du whisky a gogo, et se prendre une cuite tous les soirs avec ces copains. Comment comprendre que la torah a interdit avec tellement de spécificité le raisin et tout ce qui en découle, alors qu’elle permet tous les autres alcools ? 

La encore, on est obligé d’interpréter les lois de la torah à travers un contexte historico-social, à l’époque de la torah le vin était l’alcool de prédilection, les autres alcools n’étaient que des ersatz du vin, interdire le vin revenait à interdire pratiquement l’alcool.

Il est évident que l’esprit de la loi du nazir est d’interdire tout les alcools, de même qu’il est évident que dans l’esprit de la loi, même un non juif ne doit pas pratiquer la sodomie avec une femme mariée, mais, il n’empêche que la loi elle même reste définie par une contingence historique a un moment donnée. 

La torah fixe les critères immuables de la loi, en se basant sur une réalité historique passée. C’est cette réalité révolue qui sert d’étalon et qui permet de juger si une faute donnée est équivalente à un châtiment donné ou pas.

Ce qui nous amène à nous poser une dernière question : pourquoi la torah pense-t-elle que la loi ne doit pas évoluer, si les interdits de la torah sont tributaires de circonstances données et caducs pourquoi la loi ne devrait elle pas évoluer en fonction de ces circonstances historiques ?

Si aujourd’hui on boit plus de bière que de vin, il faudrait interdire la bière au nazir, si aujourd’hui la sodomie est considérée comme un rapport sexuel à part entière par les non juifs, il faudrait la condamner pour eux et adapter la loi aux nouvelles réalités sociales. Puisque la société change, il faudrait adapter la loi à la société pour qu’elle garde son sens. Surtout si on admet le fondement historique et social de certaines lois de la torah.

La réponse à cette question est la suivante. La pénalité de la halakha fonctionne sur la croyance en la possibilité d’un échange ou d’une équivalence entre une punition et un crime, entre une récompense et une bonne action. Cette équivalence et cet échange ne sont possibles que si on n’envisage la définition du crime, ou du commandement comme une vérité éternelle, une réalité métaphysiques immuable.

Pour juger si un acte est équivalent à un autre, ou non, il faut d’abord établir un « acte étalon » qui doit être accepte comme une vérité immuable et absolue. Si on récuse la valeur de cette « acte étalon », si on le remet en doute, on ne peut plus échanger un crime pour un châtiment.

Les lois de la torah doivent être des statuts éternels, même s’ils tirent leurs racines dans une réalité historico sociale conjoncturelle. 

La halakha envisage les lois comme des injonctions immuables excessivement précises. Si on remplit les critères de la loi alors, on est jugé favorablement si non, non. Les critères ne sont pas justifiés par l’esprit de la loi, ils sont définis suivant les conjonctures de l’époque au moment où ils ont été édictés.

4- Vérité immuable et métaphysiques

Les préceptes de la torah sont des vérités éternelles, mais qu’est ce qu’une vérité éternelle ?

Hegel a fait une découverte géniale concernant la logique de la métaphysique. Si le principe de non contradiction est le principe de base de la logique non métaphysique, au contraire, lorsque l’on parle de métaphysique, c’est le principe de contradiction qui vérifie la pertinence d’un concept. C’est lorsqu’un concept se contredit lui même qu’il devient métaphysiques, c'est-à-dire qu’il devient une vérité éternelle. 

Prenons l’exemple de l’exil et de la délivrance, l’exil et la délivrance sont deux concepts abstraits par ce que justement ils n’existent que l’un par rapport a l’autre, et qu’ils se contredisent tout en se complétant. Il ne peut y avoir un exil que si il y a une libération et il ne peut y avoir de libération que si il y a un exil. Ces concepts sont des abstractions métaphysiques par ce qu’ils sont contradictoires et qu’ils ne se définissent que dans cette contradiction.

De même lorsque l’on envisage « la vie » d’une manière métaphysiques, elle n’existe que lorsqu’elle est opposée à « la mort », les concepts métaphysiques sont abstraits et contradictoires. Ils ne correspondent pas à des réalités psychologiques ou à des expériences existentielles. Une vérité éternelle est le contraire d’une vérité que l’on pourrait vérifier par l’expérience de nos sens et de notre vie.

Il en va de même avec les lois et les préceptes de la torah, on ne peut les appréhender que comme un ensemble de lois contradictoires. Le nazir est séparé du vin, mais il a le droit aux autres alcools, et il doit apporter un sacrifice expiatoire pour s’être interdit le vin. La torah interdit l’homicide mais elle ne punit pas l’avortement de peine de mort, il y a dans chaque loi de la torah une chose et son contraire. C’est pour cela que paradoxalement ce sont des vérités éternelles.

Or, si, les vérités de la torah sont contradictoires et éternelles, elles paraissent, à un homme encré dans la rationalité du présent, comme absurdes et fausses. Peut-on vraiment en croire des concepts abstraits et contradictoires ? Peut-on croire en ce que l’on n’arrive pas à justifier par la raison du monde présent ?

Sartre pensait que l’homme ne peut pas croire en une chose qu’il sait fausse, par ce que la conscience d’un homme est transparente a elle même. Maimonide pense la même chose dans le guide des égarés, c’est la base de sa critique sur le dogme chrétien de la trinité, il explique que, puisque la trinité est incompréhensible, il est évident que les chrétiens n’y croient pas vraiment, par ce que l’on ne peut pas croire en une chose contradictoire que l’on ne comprend pas. 

Les commandements de la torah sont des concepts métaphysiques, de par la même, ils sont aussi par définition contradictoires et incompréhensibles, on ne peut donc pas vraiment croire en leur sens moral ou pratique. 

Mais justement, c’est par ce qu’on n’y croit pas qu’ils sont efficaces moralement. La torah pense qu’il faut différencier d’une manière nette la morale de la pénalité. Il doit y avoir une fracture nette entre le devoir des âmes et le devoir des corps.

Pour la torah, tout celui qui est puni par la loi devient automatiquement innocent moralement, la punition étant le rachat exact de la faute. Par contre c’est celui qui est exempt de punition légale qui doit s’interroger sur sa culpabilité morale. 


 

Les documents

 

Texte 1

Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts. 23 Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps; 24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied; 25 brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion.

Rashi

Punir, il sera puni Il sera condamné à payer au mari la valeur des fœtus. On procède à l’estimation de la valeur qu’elle aurait eue si elle avait été vendue au marché aux esclaves, valeur que l’on majore de celle que lui aurait procurée sa grossesse.

Punir, il sera puni (yè‘anéch) On lui impose le payement d’une somme d’argent, comme dans : « Ils le condamneront (we‘anchou) à cent pièces d’argent » (Devarim 22, 19). Selon ce qu’imposera sur lui Lorsque le mari le traduira devant le tribunal pour le faire condamner à un payement pour cela. Il donnera Celui qui a frappé payera la valeur des fœtus.

Tu donneras une âme à la place d’une âme : Nos maîtres sont en désaccord à ce sujet. D’aucuns soutiennent que le mot : « âme » est à prendre au pied de la lettre. D’autres professent qu’il s’agit d’argent et non de la vie elle-même. Car celui qui avait l’intention de tuer quelqu’un et en a tué un autre échappe à la peine de mort et paye à ses héritiers le montant correspondant à la valeur sur le marché aux esclaves (Sanhèdrin 79a).

Texte 2

Gen 9 -6

Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé car l'homme a été fait à l'image de Dieu. 7 Pour vous, croissez et multipliez; foisonnez sur la terre et devenez y nombreux.

בראשית פרק ט פסוק ו

שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹ-הִ-י-ם עָשָׂה אֶת הָאָדָם:

On the authority of R. Ishmael it was said: [He is executed] even for the murder of an embryo. What is R. Ishmael's reason? Because it is written, Whoso sheddeth the blood of man within [another] man, shall his blood be shed.9   What is a man within another man? — An embryo in his mother's womb.10  But the first Tanna [who excludes the murder of an embryo from capital punishment] is a Tanna of the school of Manasseh, who maintains that every death penalty decreed for the heathens is by strangulation. He connects the [second] 'man' with the latter half of the sentence, and interprets thus: Whoso sheddeth man's blood, within man [i.e., within him], shall his blood be shed. Now, how can man's blood be shed, and yet be retained within him? By strangulation.

Texte 3

The Master said: 'Every precept which was given to the sons of Noah and repeated at Sinai was meant for both [Noachides and Israelites]'. On the contrary, since it was repeated at Sinai, should we not assume it to be meant for Israel only?13  — Since idolatry was repeated as Sinai, and we find that the Noachides were punished for practising it,14  we must conclude that it was meant for both.

'That which was given to the sons of Noah but not repeated at Sinai was meant for the Israelites, but not for the heathens.' On the contrary, since it was not repeated at Sinai, should we not assume that it was meant for the Noachides and not for Israel?15  — There is nothing permitted to an Israelite yet forbidden to a heathen. Is there not? But what of a beautiful woman?16  — There it is because the heathens were not authorised to conquer.17  But what of a thing worth less than a Perutah?18  — There it is because the heathens do not forgive.

Texte 4

Maimonide Lois des Rois : Chapitre Neuf

1 le premier homme a reçu six commandements:

L’interdiction de l’idolâtrie.  L’interdiction de blasphémer. L’interdiction de tuer. L’interdiction des unions interdites. L’interdiction du vol. L’institution d’une loi civile. Bien que tous ces commandements nous soient enseignés par Moïse notre Maître, et que la logique humaine les approuve, il découle du texte que l’homme en a reçu l'ordre. Il fut ensuite ordonné à Noé de ne pas consommer la chair coupée d'un animal vivant, comme il est dit: "de la chair qui est en vie, vous ne mangerez pas" .

Ainsi était le monde jusqu’à Abraham.

Vint Abraham, qui reçut en plus l’ordre de la circoncision, et institua la prière du matin, puis Isaac qui prélevait la dîme et rajouta une autre prière à la tombée du jour. Jacob eut en plus l’interdiction de consommer du nerf sciatique, et institua la prière du soir.

En Egypte, Amram reçut des commandements supplémentaires, puis vint Moïse à qui la Loi entière fut révélée.

2 Si un Gentil commet un acte d’idolâtrie, il est coupable; ceci s’il a adoré l’idole selon son culte. Tout acte idolâtre pour lequel pour lequel un tribunal d’Israël rend passible de mort peut aussi faire condamner un Gentil. Et tout acte pour lequel un tribunal d’Israël ne peut mettre à mort, un Gentil n’est pas condamnable. Bien qu’il ne soit pas passible de mort, tout culte d’idole lui est interdit. C’est pourquoi on ne le laisse pas élever de tel autel, planter des arbres de culte, ou sculpter des représentations ou faire d’autres actes proches de pratique idolâtre, serait-ce même d’ordre décoratif.

3 Si un Gentil blasphème, que ce soit par le nom de D.ieu de quatre lettres, ou que ce soit par une autre appellation, en quelque langue que ce soit, il est coupable.

4 Si un Gentil a tué, serait-ce même un embryon dans le ventre de sa mère, il est passible de mort. De même s’il a tué un être humain atteint d’une maladie incurable, ou qu’il l’a livré à une bête féroce, ou l’a laissé mourir de faim, de toute façon c’est un meurtre et il est passible de mort.

De même s’il a tué un "assassin potentiel" , alors qu’il aurait pu l’immobiliser par un de ses membres, il encourt la mort.

5 Il y a six unions interdites chez les Gentils: la mère, la femme du père, la femme mariée, la sœur de même mère, l’homosexualité et la zoophilie, ainsi qu'il est enseigné :

"C’est pourquoi l’homme quittera son père"- pour interdire la femme de son père. "Sa mère" interdite explicitement. "Il s’attachera à sa femme"- sa femme et non celle d’un autre. "A sa femme"- et non à un homme. "Et ils formeront un même corps"- pour exclure les animaux, les bêtes sauvages et les oiseaux, car ils ne peuvent être une même chair. Il est dit encore: "Elle est ma sœur par mon père, mais pas par ma mère et elle est devenue ma femme" .

6 Un Gentil peut être condamné pour avoir commercé par une fille séduite par son père ou violée par son père , car elle est incluse dans l’interdiction de sa propre mère.

Il est condamnable au titre de "la femme de son père" même après la mort de son père.

Il est condamnable pour relation homosexuelle avec un enfant comme avec un adulte, ou pour relation avec un animal, quel qu’en soit l’âge. Lui seul est mis à mort, et non l’animal, car la mise à mort de l’animal n’a été ordonnée que dans le cas d’un Israël.

7 Un Gentil n’est condamné pour relation avec une femme mariée que s’il a cohabité avec elle de la façon naturelle, après qu’elle est connue son mari. Mais pour une fiancée, ou une mariée avant d’être connue par son mari, il n’est pas passible de mort. Ceci comme il est dit: "Et elle est mariée" .

De quel cas parle-t-on? C’est lorsqu’un Gentil commerce avec une fille des nations.

Mais si un non-Juif a eu relation avec une femme juive, par la voie naturelle ou non, il sera condamné. Si c’était une jeune fille fiancée, il est puni de lapidation selon la Loi d’Israël; s’il cohabite avec elle après la cérémonie de mariage, avant la consommation du mariage, il est étranglé, selon les lois applicables à un Juif. Mais s’il a cohabité avec une femme une fois acquise à son mari, il est puni comme pour la femme d’un Gentil, et mis à mort par l’épée.

8 Lorsqu’un Gentil a attribué une servante comme femme pour un de ses serviteurs, et qu’il en abuse, il est passible de mort au titre d’adultère.

Mais il n’est condamnable que si la chose s’est répandue au point que les gens disent d’elle "Celle-ci est la femme du serviteur d’Untel".

Comment redevient-elle une femme permise? Quand il l’ôte à son serviteur et l’envoie tête nue dans la rue .

A partir de quand la femme qui a été mariée a-t-elle le statut de la femme divorcée de chez nous? Lorsque son mari la renvoie de chez lui et l’abandonne à elle-même ou lorsqu’elle quitte son foyer et s’en va, car ils n’ont pas d’acte écrit de divorce. Cette séparation ne dépend pas que de lui et lorsque lui ou elle désire se séparer, ils se séparent.

9 Les Gentils sont coupables pour tout vol, que ce soit à un non-juif ou à un Israël. Qu’il vole de l’argent (au grand jour) ou qu'il le dérobe, qu'il kidnappe un être vivant, qu’il retienne le salaire d’un employé (ou toute chose semblable), ou même un ouvrier qui mangerait en dehors de son temps de travail , sur tout ceci il se rend coupable et il rentre dans la catégorie des voleurs. Il n’en est pas ainsi pour Israël .

Ils sont redevables pour un vol même de la valeur de moins d’une Prouta .

Si un Gentil a volé "moins d’une Prouta" et qu’un autre vienne lui voler, ils sont tous deux condamnables pour ce vol.

10 Les Gentils sont répréhensibles pour la consommation de membre pris sur un animal vivant, ou de viande prise sur un animal vivant, même en quantité minime, car les mesures minimum n’ont été données qu’à Israël.

Ils peuvent consommer le sang d’un animal vivant.

11 Aussi bien un membre ou la chair séparés d’un animal domestique ou sauvage (les rend coupables). Mais il me semble que pour la volaille, ils ne soient pas punissables au titre de "la chair d’un animal vivant".

12 Lorsqu’on égorge une bête, même après avoir coupé les deux organes vitaux , la consommation de membre ou de viande coupée tant que l’animal a des soubresauts est interdite aux Gentils, au titre de la chair d’un animal vivant.

13 Tout ce qui est interdit à Israël en tant que chair d’un animal vivant est interdite aux Gentils. Il y a des cas où ils sont coupables au titre de la chair d’un animal vivant, et non un Israël: car pour eux, les animaux domestiques et sauvages, purs ou impurs, sont visés par l’interdiction des membres ou de la chair d’un animal vivant .

De même, la viande détachée d’une bête qui bouge encore, bien que les deux organes vitaux en aient été coupés par un Israël, leur est interdite, en tant que partie d’un animal vivant.

14 En quoi consiste l’obligation d’instituer des tribunaux? Ils sont obligés de nommer dans chaque région de juges et des magistrats, pour juger sur ces six commandements et en instruire le peuple.

Lorsqu’une transgression à cette loi a été commise, ils peuvent prononcer jusqu’à la peine de mort par l’épée.

Pourquoi tous les habitants de Sichem furent-ils condamnés à mort ? Parce que Sichem avait enlevé Dinah, eux avaient vu, savaient et ne l’avait pas jugé.

Dans les jugements de Gentils sont acceptés les témoignages d’une seule personne, les témoins de la famille, les témoins n’ayant pas mis en garde le fauteur et les peines prononcées par un seul juge. Toutefois le témoignage d’une femme ne peut les faire condamner à mort, et ils ne sont pas jugés par une femme.

ספר באר הגולה באר השני פרק ב

ואם קשה, דסוף סוף כיון שגרם מיתה לחבירו, והעיד שקר, למה לא יהיה נדון למיתה חטא גדול כמו זה. כי כבר אמרנו כי המשפטים הם שנים; המשפט האחד, מצד הדין בעצמו. כי התורה היא תורת אמת, מדברת מצד הדין בעצמו. כי אין ראוי מי שהעיד שקר, ולא עשה מעשה, שבית דין ימיתו אותו שיהיה חייב מיתה. וכן אין לפי דין תורה שאם אמר אחד לחבירו 'תהרוג זה', והרגו, ואף אם שכרו שיהרוג את זה, אין הדין שיהיה חייב מיתה השוכר אותו. וזה מצד התורה, שהיא חכמה, שלא חייבה רק מי שעושה מעשה בידים, כמו שאמר הכתוב (דברים כא, ז) "ידינו לא שפכה את הדם". ולפי התורה אינו חייב מיתה רק כאשר משפטו למות לגמרי, ואם חסר אל העושה כחוט השערה שאין נותן הדין להיות דמו נשפך, אין דמו נשפך. כי הכל משוער בלא פחות ובלא יתר כלל, כי אין בית דין יכולין להמית אותו חציו. ולפיכך אמרה תורה האלקית שהוא פטור מדין אדם, ודינו הוא אצל השם יתברך, אשר הוא יתן לו דינו ומשפטו כפי אשר עשה, אף כחוט השערה לא יוסיף ולא יפחת, וכל זה מצד התורה. ודבר זה כאשר אין לחוש לקלקול הדור שכל אחד יעשה כך, וזה כאשר היה הדור דור צדיק, ומזה דברה התורה. אבל אם אין הדור צדיק, ויש לחוש שיהיו פורצים יותר ויותר, על זה אמרו (סנהדרין מו א) מכין ועונשין שלא מן הדין. כי זה בא לקלקל רבים כמו שאמרנו. וניתן ביד בית דין לתקן פרצת הדור, לא שיקבעו הלכה לדורות כך, רק הוראת שעה בלבד כפי הדור.

Texte 6

וְלֹא-תִקְחוּ כֹפֶר, לָנוּס אֶל-עִיר מִקְלָטוֹ, לָשׁוּב לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ, עַד-מוֹת הַכֹּהֵן. לג וְלֹא-תַחֲנִיפוּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ, כִּי הַדָּם, הוּא יַחֲנִיף אֶת-הָאָרֶץ; וְלָאָרֶץ לֹא-יְכֻפַּר, לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ-בָּהּ, כִּי-אִם, בְּדַם שֹׁפְכוֹ. לד וְלֹא תְטַמֵּא אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ--אֲשֶׁר אֲנִי, שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ:

De la sorte, vous ne souillerez point le pays où vous demeurez. Car le sang est une souillure pour la terre; et la terre où le sang a coulé ne peut être lavée de cette souillure que par le sang de celui qui l'a répandu.

Et vous ne souillerez pas Comme le rend le Targoum Onqelos : « vous ne le rendrez pas coupable ».

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