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  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

La responsabilité d’une personne

Responsabilité d’une personne sous l’emprise de stups, d’une personne atteinte d’une pathologie mentale, la castration chimique




 

Les documents

 

1 différence handicap mental et influence d’une drogue



Guittin 70b


אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום: אר"ש בן לקיש כותבין ונותנין גט לאלתר ור' יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה

§ La Guemara revient à sa discussion sur les halakhot mentionnées dans la mishna. La mishna enseigne : S'il a dit : Rédige un acte de divorce pour ma femme, alors qu'il était lucide, et qu'il a ensuite été atteint d'une folie passagère et qu'il s'est rétracté de sa précédente déclaration et a dit : Ne l'écris pas, sa dernière déclaration est considérée comme n'étant rien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas halakhiquement valide. La Guemara commente à ce sujet que Rabbi Shimon ben Lakish dit : Dans ce cas, le tribunal écrit et donne l'acte de divorce immédiatement, car même s'il est fou, le tribunal n'attend pas qu'il reprenne ses esprits. Et Rabbi Yoḥanan dit : Ils écrivent cet acte de divorce sur la base de ses instructions seulement une fois qu'il est guéri et qu'il retrouve un état d'esprit sain.

"מ"ט דר"ל דקתני אין בדבריו האחרונים כלום ור' יוחנן אמר לך אין בדבריו האחרונים כלום דלכי מתציל לא צריך למיהדר אימלוכי ביה ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה

La Gemara développe : Quelle est la raison de l'opinion de Reish Lakish ? Comme il l'enseigne dans la mishna : Sa déclaration finale est considérée comme n'étant rien, ce qui indique que sa déclaration initiale est maintenue et que le tribunal doit agir conformément à ses instructions. En revanche, Rabbi Yoḥanan aurait pu vous dire ce qui suit : Lorsque la mishna dit que sa déclaration finale est considérée comme n'étant rien, cela signifie que lorsque son esprit devient lucide, il n'est pas nécessaire pour le tribunal de revenir et de confirmer ses instructions ; ils s'appuient plutôt sur sa déclaration. Mais le tribunal ne rédige effectivement l'acte de divorce qu'une fois qu'il est guéri.

במאי קמיפלגי ר"ל מדמי ליה לישן ור' יוחנן מדמי ליה לשוטה

La Guemara demande : Sur quel principe Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan sont-ils en désaccord ? Reish Lakish compare une personne atteinte de démence temporaire à une personne qui dort. Si quelqu'un a dit d'écrire un acte de divorce et s'est endormi, alors le tribunal peut l'écrire sans attendre qu'il se réveille. Et Rabbi Yoḥanan le compare à un imbécile : Lorsqu'il est atteint de démence temporaire, il n'est pas sain d'esprit et est donc inapte à donner un acte de divorce. ור' יוחנן נמי לידמיה לישן ישן לא מחוסר מעשה האי מחוסר מעשה

La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan pourrait aussi le comparer à quelqu'un qui dort, alors pourquoi ne le fait-il pas ? La Guemara répond : Celui qui dort ne manque pas d'action, c'est-à-dire qu'aucune action n'est nécessaire pour le réveiller, et il peut se réveiller tout seul. Celui-là, qui est atteint de folie passagère, manque d'une action en ne prenant pas le remède mentionné plus haut. ור"ל נמי נידמייה לשוטה שוטה לא סמיה בידן האי סמיה בידן בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא

La Gemara demande : Et Reish Lakish pourrait aussi le comparer à un imbécile, alors pourquoi ne le fait-il pas ? La Guemara répond : Il y a une différence, car il n'y a aucun remède en notre possession qui puisse guérir un imbécile. Et puisqu'il n'y a pas de remède, on ne peut pas rédiger un acte de divorce en son nom. En revanche, pour celui-ci, qui est atteint de folie temporaire, il existe un remède en notre possession. Comme l'explique la Guemara (67b) : Le remède pour cette maladie est que la personne affligée mange de la viande rouge maigre rôtie sur des charbons et boive du vin qui a été dilué avec une grande quantité d'eau.

2 distinction cas force majeure malade mental

Rav brandt

« Celui qui est menacé de souffrance par un tyran et transgresse le péché pour y échapper, n’est pas châtié par le tribunal. Mais s’il peut fuir le tyran et il ne le fuit pas mais transgresse, n’est pas considéré comme forcé, et sera châtié par le tribunal céleste. Voici ce qu’écrit Maimonide : « Dans tout cas où la règle est, qu’il doit se faire tuer plutôt que de transgresser, …, s’il transgresse plutôt que de se faire tuer… étant donné qu’il est contraint dans sa transgression, on ne lui inflige pas la flagellation, et inutile de mentionner que le tribunal ne le met pas à mort… De même, concernant les interdits se.xuels, il est dit : « tu ne feras rien à la jeune fille [violentée] ». Toutefois, s’il peut s’échapper et fuir l’autorité de ce roi scélérat mais ne le fait pas, il est considéré « comme un chien qui retourne lécher sa vomissure » (bien qu’il doive continuer d’appliquer les mitzvot, voir Igueret Hachmad du Rambam). Il est alors considéré comme s’adonnant… [presque] volontairement… et il descend au… Géhenne », (Yessodé haThora, 5, 4 ; Rivach, 171 ; Choulhan Arouch, Yoré Déa, 157, 1 ; voir aussi fin Igueret Hachmad du Rambam). Faisons-donc un raisonnement « à plus forte raison ». Si, menacé à mort par un tyran, celui qui peut fuir et ne profite de l’occasion souffrira dans l’enfer, celui qui est « poursuivi » par son propre penchant et refuse de le calmer, avec ou sans médicament, n’échappera pas aux affres du Géhenne.


Il ne faut pas dire à ces gens : « vous fautez par force majeur, ce n’est pas une faute ». Il faut leur dire : « Ne fautez pas ! Soyez fort ; calmez-vous ; et si besoin, avec des médicaments. Accomplissez toutes les mitzvot de la Thora que vous pouvez accomplir et vous serez des tzadikim, et votre mérite sera immense (voir Igueret Hachmad). Vous mériterez le monde futur, selon la promesse de Yéchaya à Hanania Michaël et Azarya, castrés [contre leur volonté] par Nevoukadnetzar (Sanhedrin 93b) : « Car ainsi parle D-ieu aux eunuques qui garderont Mes Chabbatot, qui choisiront ce qui M'est agréable, et qui persévéreront dans Mon alliance : Je donnerai dans Ma maison et dans Mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles ; Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas », (Yechaya, 56, 5-6). »


Gmarah roch hachanah 28

שְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל כְּפָאוֹ וְאָכַל מַצָּה יָצָא כְּפָאוֹ מַאן אִילֵימָא כְּפָאוֹ שֵׁד וְהָתַנְיָא עִתִּים חָלִים עִתִּים שׁוֹטֶה כְּשֶׁהוּא חָלִים הֲרֵי הוּא כְּפִקֵּחַ לְכׇל דְּבָרָיו כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה הֲרֵי הוּא כְּשׁוֹטֶה לְכׇל דְּבָרָיו

§ Il est rapporté que la décision suivante a été envoyée d'Eretz Yisrael au père de Shmuel : Si quelqu'un a été contraint de manger de la matza à Pessah, il a rempli son obligation. La Guemara clarifie la

question : Qui l'a forcé à manger la matza ? Si nous disons qu'un démon l'a forcé, c'est-à-dire qu'il l'a mangée dans un moment de folie, cela est difficile. N'est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu'un qui est tantôt sain d'esprit, tantôt fou, aux moments où il est sain d'esprit, il est considéré comme halakhiquement compétent à tous égards et est tenu à toutes les mitzvot. Et lorsqu'il est aliéné, il est considéré comme aliéné à tous égards et est donc exempté des mitzvot. Dans ce cas, quelqu'un qui a été contraint par un démon à manger de la matza n'est pas du tout considéré comme obligé d'accomplir les mitzvot. אָמַר רַב אָשֵׁי שֶׁכְּפָאוּהוּ פָּרְסִיִּים

Rav Ashi a dit : Nous avons affaire à un cas où les Perses l'ont obligé à manger. Rava a dit : C'est-à-dire que celui qui sonne du shofar pour la musique, sans avoir l'intention d'accomplir la mitzva, remplit son obligation, puisque l'essentiel est d'entendre la détonation et non l'intention du souffleur.


3) On ne peut pas dire c’est pas un cas de force majeure par ce qu’il aurait pu …..

Plus la limite « du yehareg veal yaavor » pas d’initiative devant l’action.

Chevuot 18

עליה היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב זו היא מצות עשה שבנדה כו'

si un homme avait des rapports sexuels avec une femme rituellement pure, et qu'au cours de ces rapports, elle a eu des saignements menstruels et lui a dit : "Je suis devenue impure" : Je suis devenue impure, et sans le vouloir, il s'est immédiatement retiré d'elle, il est tenu d'apporter une offrande de péché pour cet acte, et c'est la mitsva positive dont on est responsable vis-à-vis d'une femme en période de menstruation. אמר מר פירש מיד חייב היכי עביד אמר רב הונא משמיה דרבא נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה

§ La Gemara reprend sa discussion de la mishna : Le Maître a dit plus haut dans la mishna : S'il s'est immédiatement éloigné de la femme après avoir été informé qu'elle avait eu des saignements menstruels, il est susceptible d'apporter une offrande de péché pour avoir eu des rapports sexuels avec une femme en période de menstruation. La Guemara demande : Que doit-on faire dans une telle situation ? Rav Huna a dit au nom de Rava : Il doit enfoncer ses dix ongles dans le sol, c'est-à-dire dans le lit, et se retenir et ne rien faire jusqu'à ce que son pénis devienne flasque, et seulement à ce moment-là, il doit se retirer d'elle, et il est bon pour lui de le faire. אמר רבא זאת אומרת המשמש מת בעריות פטור דאי סלקא דעתך חייב הכא מאי טעמא פטור משום דאנוס הוא אי אנוס הוא כי פירש מיד נמי ניפטר אנוס הוא

Rava a dit : on peut en déduire que celui qui s'engage dans un rapport sexuel interdit, avec un pénis flasque, est exempt. Car si non , ici, dans la mishna, pourquoi est il exempté s'il attend et ne se retire que plus tard, après avoir perdu son érection ? (On pourrait dire que c'est parce qu'il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, en ce sens que la femme a eu des saignements menstruels alors qu'il était en plein acte sexuel, et non parce qu'il s'est retiré avec un pénis flasque, car celui qui a des rapports sexuels avec un pénis flasque est responsable. Mais s'il est exonéré de responsabilité parce qu'il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, alors même s'il se retire immédiatement,

avant de perdre son érection, il devrait également être exonéré, pour la même raison, à savoir qu'il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté.) אמר ליה אביי לעולם אימא לך המשמש מת בעריות חייב והכא מאי טעמא פטור משום דאנוס הוא והא דאמרת כי פריש מיד אמאי חייב שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה

Abaye a dit à Rava : En fait, je pourrais te dire que celui qui s'engage dans un rapport sexuel interdit, avec un pénis flasque, est responsable. Et ici, quelle est la raison pour laquelle celui qui attend et ne se retire que plus tard, après avoir perdu son érection, est exempté ? C'est parce qu'il est considéré comme victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Et concernant ce que vous avez dit : Pourquoi, alors, est-il responsable s'il s'est retiré immédiatement, Il devrait aussi être exempté, c'est parce qu'il aurait dû se retirer avec un pénis flasque et éprouver peu de plaisir, mais au lieu de cela, il s'est retiré avec un organe en érection et a éprouvé un grand plaisir.

קובץ הערות סימן מח


ז) ועיין בשבועות (דף י"ח ע"א): היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי, ימתין עד שימות האבר, כדי לפרוש באבר מת. ועיי"ש בגמ', דלמ"ד משמש מת בעריות חייב, הטעם הוא משום דאנוס הוא, ופירש"י [ד"ה משום] דמה יש לו עוד לעשות. ולשיטת הרמב"ן קשה, כיון דהפרישה היא ביאה גמורה בפני עצמה, כמבואר שם [י"ד ע"ב] שיציאתו הנאה לו כביאתו, יתחייב להרוג את עצמו כדי שלא יצטרך לצאת. ושמא י"ל, דהרמב"ן ס"ל דאיסור נדה אינו בכלל ג"ע לענין פיקו"נ. אלא דתיקשי לכל השיטות, דהרי בידו לחתוך את האבר בסכין, שלא יצטרך להוציאו. ועוד צ"ע, אמאי לא נימא שלא יזוזו ממקומן כלל כל ימי חייהם עד שימות אחד מהן. והקושיא הזאת, אי נימא דנדה היא בכלל ג"ע שיהרג ואל יעבור, וצ"ע:

ח) ולשיטת תוס' תשאר הקושיא מעובדא דר' צדוק ורב כהנא, ומצאתי בחידושי רבינו יונה לסנהדרין [דף ע"ד ע"ב] שכתב בהא דר' צדוק, וז"ל: ועוד איך יעלה על לב להביא ראיה מאותן ב' מעשים (נראה שכונתו לדברי הרמב"ן הנ"ל), שהרי ר' צדוק ורב כהנא, הם עצמן היו ממיתין עצמן, וכגון אלו לא מצינן בשום מקום וכו', ויהרג ואל יעבור כזה לא נמצא בשום מקום בתלמוד, ור' צדוק ורב כהנא סמכו על הנס, או שהיו יודעים שלא ימותו בכך, ע"כ אין ראוי להביא ראיה משם עכ"ל. והוא מבואר כשיטת תוס', דכיון דאין דוחין זל"ז, אסור לעשות שום מעשה בשני האופנים, בין לעבור על האיסור במעשה ובין להרוג את עצמו בידים להנצל מן האיסור:

Or il y a lieu de se demander si il interdit de s’extraire du vagin d’une femme interdite, alors pourquoi l’homme ne devrait il pas se suicider plutôt que de rester en attendant de perdre son erction et de transgresser de toute les manières au moment de la sortie. De plus il devrait au moins devoir sectioner son penis pour ne pas transgresser l’interdit de caret ?

On n’a jamais vu qu’une mitswah qu’on ne peut pas transgresser oblige de prendre un einitiative pour l’empecher…..


4 l’interdit de la castraction chimique

Maimonide isurei biah 16, shulhan aruch even haezer 5

הַמַּשְׁקֶה עִקָּרִין לְאָדָם אוֹ לִשְׁאָר מִינִים כְּדֵי לְסָרְסוֹ הֲרֵי זֶה אָסוּר וְאֵין לוֹקִין עָלָיו. וְאִשָּׁה מֻתֶּרֶת לִשְׁתּוֹת עִקָּרִין כְּדֵי לְסָרְסָהּ עַד שֶׁלֹּא תֵּלֵד.

Il est interdit de faire boire à un homme ou à un mâle d'une autre espèce une potion qui lui fait perdre sa puissance sexuelle. Les coups ne sont cependant pas donnés. Il est permis à une femme de boire une potion qui lui fait perdre sa puissance sexuelle afin qu'elle ne conçoive pas.16


Kiryat Sefer on Mishneh Torah, Forbidden Intercourse 16:12:1

המשקה עקרים לאדם או לשאר מינים כדי לסרסם הרי זה אסור שהרי מסתרס ונראה דאיסורו מן התורה משום דמפקד אפריה ורביה


5 l’idee du nidah byhudah “fou pour un commandement »


Maimonide loi du temoignage 9 halakha 9

הַשּׁוֹטֶה פָּסוּל לְעֵדוּת מִן הַתּוֹרָה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בֶּן מִצְוֹת. וְלֹא שׁוֹטֶה שֶׁהוּא מְהַלֵּךְ עָרֹם וּמְשַׁבֵּר כֵּלִים וְזוֹרֵק אֲבָנִים בִּלְבַד. אֶלָּא כָּל מִי שֶׁנִּטְרְפָה דַּעְתּוֹ וְנִמְצֵאת דַּעְתּוֹ מְשֻׁבֶּשֶׁת תָּמִיד בְּדָבָר מִן הַדְּבָרִים אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מְדַבֵּר וְשׁוֹאֵל כָּעִנְיָן בִּשְׁאָר דְּבָרִים הֲרֵי זֶה פָּסוּל וּבִכְלַל שׁוֹטִים יֵחָשֵׁב. הַנִּכְפֶּה בְּעֵת כְּפִיָּתוֹ פָּסוּל וּבְעֵת שֶׁהוּא בָּרִיא כָּשֵׁר. וְאֶחָד הַנִּכְפֶּה מִזְּמַן לִזְמַן אוֹ הַנִּכְפֶּה תָּמִיד בְּלֹא עֵת קָבוּעַ. וְהוּא שֶׁלֹּא תִּהְיֶה דַּעְתּוֹ מְשֻׁבֶּשֶׁת תָּמִיד שֶׁהֲרֵי יֵשׁ שָׁם נִכְפִּים שֶׁגַּם בְּעֵת בְּרִיאוּתָם דַּעְתָּם מִטָּרֶפֶת עֲלֵיהֶם. וְצָרִיךְ לְהִתְיַשֵּׁב בְּעֵדוּת הַנִּכְפִּין הַרְבֵּה:

Le témoignage d'un aliéné n'est pas valable au niveau biblique car il n'est pas éligible aux Mitzvot. Il s'agit plutôt de toute personne dont la santé mentale est altérée et dont l'intellect est constamment embrouillé sur certains points, même si elle peut poser des questions et converser sur d'autres sujets. Un épileptique est considéré comme un "fou" pendant une crise, et considéré comme sain à tout autre moment, qu'il s'agisse de quelqu'un qui a des crises à des périodes prévisibles ou que les crises surviennent de manière aléatoire. Ceci n'est [vrai] que s'il n'est pas toujours confus, car il y a des épileptiques qui sont mentalement déficients même lorsqu'ils n'ont pas de crises. Et il faut considérer le témoignage d'une personne qui a beaucoup de crises [au cas par cas].


Hagigah 3 b תָּנוּ רַבָּנַן אֵיזֶהוּ שׁוֹטֶה הַיּוֹצֵא יְחִידִי בַּלַּיְלָה וְהַלָּן בְּבֵית הַקְּבָרוֹת וְהַמְקָרֵעַ אֶת כְּסוּתוֹ אִיתְּמַר רַב הוּנָא אָמַר עַד שֶׁיְּהוּ כּוּלָּן בְּבַת אַחַת רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֲפִילּוּ בְּאַחַת מֵהֶן

§ Les Sages ont enseigné : Qui est considéré comme un fou ? Celui qui sort seul la nuit, et celui qui dort dans un cimetière, et celui qui déchire son vêtement. Il a été dit que Rav Huna a dit : On n'a pas le statut halakhique de fou tant que tous ces signes ne sont pas présents en lui en même temps. Rabbi Yoḥanan a dit : Il est considéré comme un fou même en raison de l'apparition d'un seul de ces signes

Kesef mishneh


ומ''ש לפי שאינו בן מצות. צ''ע היכא איתא שהטעם שהוא פסול לפי שאינו בן מצות דבפ''ק דחגיגה תנן הכל חייבים בראיה חוץ מחש''ו ושם (דף ג':) אמרו אי זהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע את

כסותו איתמר אמר רב הונא עד שיהו כולן בבת אחת ור' יוחנן אמר אפילו באחת מהן וקי''ל כר' יוחנן וכן פסק הרא''ש בריש חולין


Nodah byhudah or hayashar




6 essais d’une permissivite en utilisant la logique du cas de force majeure


Ketuvot 51b ופליגא דרבא דאמר רבא כל שתחלתה באונס וסוף ברצון אפי' היא אומרת הניחו לו שאלמלא (לא) נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ"ט יצר אלבשה

La Gemara commente : Et le père de Shmuel n'est pas d'accord avec l'opinion de Rava. Comme l'a dit Rava : En ce qui concerne tout cas qui commence par un viol et qui se termine de plein gré, même si elle dit finalement : Laissez-le, et qu'elle déclare en outre que s'il n'avait pas initié de force un rapport sexuel avec elle, elle l'aurait payé pour le faire, elle est néanmoins permise à son mari. Quelle en est la raison ? Le mauvais penchant s'est emparé d'elle pendant l'acte, et elle est donc considérée comme ayant eu un rapport sexuel contre sa volonté.

Hilchot issurei biah 1 9

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א הלכה ט


אנוס פטור מכלום מן המלקות ומן הקרבן ואין צריך לומר מן המיתה שנאמר ולנערה לא תעשה דבר, בד"א בשנאנס הנבעל, אבל הבועל אין לו אונס שאין קישוי אלא לדעת, ואשה שתחלת ביאתה באונס וסופה ברצון פטורה מכלום שמשהתחיל לבעול באונס אין בידה שלא תרצה שיצר האדם וטבעו כופה אותה לרצות. +/השגת הראב"ד/ שאין קשוי אלא לדעת. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ יש אונס שהוא פטור כגון שהוא מתכוון לאשתו ותקפתו אחת מן העריות והביאתו עליה או שדבקוהו עכו"ם עליה עכ"ל.+


Une personne contrainte [de s'engager dans des relations interdites] n'est pas du tout responsable, ni pour les coups de fouet, ni pour un sacrifice. Inutile de dire qu'il n'y a pas d'obligation de peine capitale, comme [le reflète le Deutéronome 22:26] : "Et à la jeune fille, ne fais rien. "25

A qui s'applique ce qui précède ? À la victime d'un viol. En revanche, lorsqu'un homme s'engage dans des relations sexuelles, il n'y a pas de notion de contrainte contre sa volonté. Car une érection est toujours un acte volontaire26.

Lorsqu'une femme est contrainte à des relations au départ et qu'après, elle consent, elle n'est pas responsable. Une fois que [un homme] l'a contrainte à s'engager dans des relations, elle n'a plus aucun contrôle sur son désir [ou] son refus. Car la tendance et l'inclination naturelles de l'homme la poussent à désirer.27

מגיד משנה הלכות איסורי ביאה פרק א הלכה ט


[ט] אנוס פטור מכלום כו'. זה מבואר בהרבה מקומות ובספרי ולנערה לא תעשה דבר מלמד שפטרה הכתוב מן המיתה מנין אף מן הקרבן ת"ל חטא מנין אף מן המכות ת"ל חטא מות מלמד שכל אונסין שבתורה פטורין:

בד"א בשנאנס הנבעל וכו'. ביבמות בפרק הבא על יבמתו (דף נ"ג ע"ב) במשנה הוא אנוס והיא לא אנוסה קנה ואמרו בגמרא אנוס דמתניתין ה"ד אילימא שאנסוהו עכו"ם ובא עליה האמר רבא אין אונס לערוה שאין קישוי אלא

לדעת. וי"מ שאם אמרו לו עכ"ום לבא על הערוה ואם לאו שיהרגו אותו ובא עליה מומת על ידה לפי שאין קישוי אלא לדעת וזה דעת רבינו אבל י"א דכיון שמחמת האונס יהב אדעתיה ונתקשה אף הוא פטור בדיני אדם והא דרבא משכחת לה כגון שתקפתו אשה וקרבתו לעצמה לאונסו או שדבקו אותו עכו"ם לערוה ואין שם פחד מיתה כיון דליכא אונס דגופיה אף על פי שדבקום זה לזה ובא עליה חייב שאלמלא נתן דעתו עליה לא היה אפשר לו לבעול שאין קישוי אלא לדעת ולפי פירוש זה הקשו למה לא פירש המשנה דהוא אנוס בשאנסוהו למיתה לבא עליה דהא בכה"ג לא אמר רבא אין אונס בערוה לפי פי' זה והם ז"ל תירצו דההיא כיון דבביאה עצמה ליכא אונס לא קרינא ביה הבא על יבמתו באונס אלא מדעת ושלא בכוונת מצוה ע"כ דבריהם:

ובהשגות א"א יש אונס שהוא פטור וכו'. ונראה שבכגון זה אפילו רבינו יודה בו שכל שהקישוי נעשית לדעת היתר ואח"כ נאנס בהיותו עומד בקישויו ודאי אונס גמור הוא ואין לומר על זה אין קישוי אלא לדעת:


Maimonide hilchot deot 4 19

שִׁכְבַת זֶרַע הִיא כֹּחַ הַגּוּף וְחַיָּיו וּמְאוֹר הָעֵינַיִם וְכָל שֶׁתֵּצֵא בְּיוֹתֵר הַגּוּף כָּלֶה וְכֹחוֹ כָּלֶה וְחַיָּיו אוֹבְדִים. הוּא שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה בְּחָכְמָתוֹ (משלי לא ג) "אַל תִּתֵּן לַנָּשִׁים חֵילֶךָ". כָּל הַשָּׁטוּף בִּבְעִילָה זִקְנָה קוֹפֶצֶת עָלָיו. וְכֹחוֹ תָּשֵׁשׁ. וְעֵינָיו כֵּהוֹת. וְרֵיחַ רַע נוֹדֵף מִפִּיו וּמִשֶּׁחְיוֹ. וּשְׂעַר רֹאשׁוֹ וְגַבּוֹת עֵינָיו וְרִיסֵי עֵינָיו נוֹשְׁרוֹת. וּשְׂעַר זְקָנוֹ וְשֶׁחְיוֹ וּשְׂעַר רַגְלָיו רַבֶּה. שִׁנָּיו נוֹפְלוֹת. וְהַרְבֵּה כְּאֵבִים חוּץ מֵאֵלּוּ בָּאִים עָלָיו. אָמְרוּ חַכְמֵי הָרוֹפְאִים אֶחָד מֵאֶלֶף מֵת בִּשְׁאָר חֳלָאִים וְהָאֶלֶף מֵרֹב הַתַּשְׁמִישׁ. לְפִיכָךְ צָרִיךְ אָדָם לְהִזָּהֵר בְּדָבָר זֶה אִם רָצָה לִחְיוֹת בְּטוֹבָה. וְלֹא יִבְעל אֶלָּא כְּשֶׁיִּמָּצֵא גּוּפוֹ בָּרִיא וְחָזָק בְּיוֹתֵר וְהוּא מִתְקַשֶּׁה הַרְבֵּה שֶׁלֹּא לְדַעְתּוֹ. וּמַסִּיחַ עַצְמוֹ לְדָבָר אַחֵר וְהַקִּשּׁוּי בּוֹ כְּשֶׁהָיָה. וְיִמָּצֵא כֹּבֶד מִמָּתְנָיו וּלְמַטָּה וּכְאִלּוּ חוּטֵי הַבֵּיצִים נִמְשָׁכִים וּבְשָׂרוֹ חַם. זֶה צָרִיךְ לִבְעל וּרְפוּאָה לוֹ שֶׁיִּבְעל.

Le sperme est la force du corps, sa force vitale et la lumière des yeux. Plus l'émission [de sperme] est importante, plus le corps est endommagé, plus sa force est réduite et plus la durée de vie est réduite. C'est ce qu'a laissé entendre Salomon dans sa sagesse : "Ne donne pas ta force aux femmes" (Proverbes 31:3).


Quiconque s'adonne à des relations sexuelles, la vieillesse s'abat sur lui [avant l'heure], sa force s'épuise, ses yeux s'obscurcissent, une odeur nauséabonde émane de sa bouche et de ses aisselles, les cheveux de sa tête, ses sourcils et ses cils tombent, les poils de sa barbe, de ses aisselles et de ses jambes poussent en abondance, ses dents tombent et il souffre de nombreuses douleurs au-delà de celles-ci. Les sages parmi les médecins ont dit : Un sur mille meurt d'une autre maladie et mille d'un rapport sexuel excessif.

Par conséquent, une personne doit faire attention à cette question si elle souhaite vivre en bonne [santé]. Il ne doit s'engager dans des rapports sexuels que lorsque son corps est sain et particulièrement fort, lorsqu'il a de nombreuses érections involontaires, que l'érection est toujours présente même lorsqu'il fait un effort pour penser à autre chose, qu'il ressent une lourdeur dans les reins et en dessous, que les tendons des testicules semblent être étirés et que sa chair est chaude. Une telle personne a besoin d'avoir des rapports sexuels et c'est médicalement conseillé.

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